Art. 25 · Suspicion de pêche INN

Art. 25

Suspicion de pêche INN

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 25 Suspicion de pêche INN 1.   La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, collecte et analyse: a) toutes les informations relatives à la pêche INN obtenues conformément aux chapitres II, III, IV, VIII, X et XI; et/ou b) le cas échéant, toute autre information pertinente comme: i) les données des captures; ii) les informations commerciales provenant des statistiques nationales ou d'autres sources fiables; iii) les registres et bases de données de navires; iv) les programmes de documentation des captures et de documentation statistique des organisations régionales de gestion des pêches; v) les rapports sur les observations ou autres activités menées sur des navires de pêche soupçonnés d'exercer la pêche INN visés à l'article 3, et les listes de navires INN communiquées ou adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches; vi) les rapports établis en vertu du règlement (CEE) no 2847/93 sur les navires de pêche présumés pratiquer la pêche INN, visés à l'article 3; vii) toute autre information pertinente obtenue, notamment, dans les ports et sur les lieux de pêche. 2.   Les États membres peuvent transmettre à tout moment à la Commission toute information supplémentaire pouvant se révéler utile à l'établissement de la liste communautaire des navires INN. La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, diffuse l'information, accompagnée de tous les éléments de preuve fournis, auprès des États membres et de l'État du pavillon concerné. 3.   La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, tient un dossier pour chaque navire de pêche soupçonné de pratiquer la pêche INN; ce dossier est mis à jour à mesure que de nouvelles informations sont obtenues.
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