Art. 27 · Établissement de la liste communautaire des navires INN

Art. 27

Établissement de la liste communautaire des navires INN

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 27 Établissement de la liste communautaire des navires INN 1.   La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, la liste communautaire des navires INN. La liste regroupe les navires de pêche pour lesquels, à l'issue des mesures prises conformément aux articles 25 et 26, les informations obtenues en vertu du présent règlement permettent d'établir qu'ils pratiquent la pêche INN et dont l'État du pavillon n'a pas donné suite aux demandes officielles visées à l'article 26, paragraphe 2, points b) et c), et à l'article 26, paragraphe 3, points b) et c) pour contrer cette pêche INN. 2.   Avant d'inscrire un navire de pêche sur la liste communautaire des navires INN, la Commission fournit au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant du navire concerné un exposé détaillé des raisons motivant le projet d'inscription sur la liste et l'ensemble des éléments étayant la suspicion de pêche INN. Cette déclaration mentionne le droit de demander ou de fournir des informations complémentaires, et donne au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant la possibilité d'être entendus et de défendre leur cause, en leur laissant suffisamment de temps et de moyens. 3.   Lorsque la décision est prise d'inscrire un navire de pêche sur la liste communautaire des navires INN, la Commission en avise le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant du navire concerné, en précisant les raisons motivant cette décision. 4.   Les obligations incombant à la Commission en vertu des paragraphes 2 et 3 s'appliquent sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon envers le navire de pêche concerné et uniquement dans la mesure où la Commission dispose des informations lui permettant d'identifier le propriétaire et l'exploitant de ce navire. 5.   La Commission notifie à l'État du pavillon l'inscription du navire de pêche sur la liste communautaire des navires INN et lui communique l'exposé détaillé des raisons motivant l'inscription sur la liste. 6.   La Commission demande aux États du pavillon dont certains navires figurent sur la liste communautaire des navires INN: a) d'informer les propriétaires concernés de l'inclusion de leurs navires de pêche sur la liste communautaire des navires INN, des raisons justifiant cette inclusion et des conséquences, prévues à l'article 36, qui en découlent; et b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer la pêche INN, y compris, le cas échéant, par le retrait de l'immatriculation ou des licences de pêche des navires de pêche concernés, et de l'informer des mesures prises. 7.   Le présent article ne s'applique pas aux navires de pêche communautaires si l'État membre du pavillon a pris des mesures conformément au paragraphe 8. 8.   Les navires de pêche communautaires ne sont pas inscrits sur la liste communautaire des navires INN si l'État membre du pavillon a, en application du présent règlement et du règlement (CEE) no 2847/93, pris des mesures pour contrer les infractions graves visées à l'article 3, paragraphe 2, sans préjudice des mesures prises par les organisations régionales de gestion des pêches.
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