Art. 39
Ressortissants pratiquant ou facilitant la pêche INN
En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 39
Ressortissants pratiquant ou facilitant la pêche INN
1. Les ressortissants relevant de la juridiction des États membres («ressortissants») ne facilitent ni ne pratiquent la pêche INN, que ce soit en acceptant un engagement à bord, en tant qu'exploitants ou propriétaires effectifs des navires de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN.
2. Sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, les États membres coopèrent entre eux ainsi qu'avec les pays tiers et prennent toutes les mesures appropriées, conformément à la législation nationale et communautaire, pour identifier les ressortissants qui soutiennent ou pratiquent la pêche INN.
3. Sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, les États membres prennent toutes les mesures appropriées, sous réserve de leurs lois et réglementations applicables, et en conformité avec elles, à l'égard de leurs ressortissants qui soutiennent ou pratiquent la pêche INN.
4. Chaque État membre communique à la Commission le nom des autorités compétentes chargées de la coordination de la collecte et de la vérification des informations relatives aux activités des ressortissants visés au présent chapitre, ainsi que de la notification à la Commission et de la coopération avec cette dernière.
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