Art. 4 · Régime d'inspection au port

Art. 4

Régime d'inspection au port

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 4 Régime d'inspection au port 1.   Afin de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN, un régime efficace d'inspection au port pour les navires de pêche des pays tiers faisant escale dans les ports des États membres est maintenu. 2.   Il est interdit aux navires de pêche des pays tiers d'accéder aux ports des États membres, de bénéficier de services portuaires et de mener des opérations de débarquement ou de transbordement dans lesdits ports, à moins qu'ils ne répondent aux exigences énoncées dans le présent règlement, sauf en cas de force majeure ou de détresse au sens de l'article 18 de la CNUDM («force majeure ou détresse») pour bénéficier des services strictement nécessaires pour régler ces situations. 3.   Les opérations de transbordement entre navires de pêche de pays tiers ou entre navires de pêche de pays tiers et navires de pêche battant pavillon d'un État membre sont interdites dans les eaux communautaires et ont lieu exclusivement au port, conformément aux dispositions du présent chapitre. 4.   Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne sont pas autorisés à transborder en mer les captures effectuées par des navires de pêche de pays tiers en dehors des eaux communautaires, sauf si ces navires sont enregistrés comme navires transporteurs auprès d'une organisation régionale de gestion des pêches.
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