Art. 43 · Mesures exécutoires immédiates

Art. 43

Mesures exécutoires immédiates

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 43 Mesures exécutoires immédiates 1.   Lorsqu'une personne physique est suspectée ou prise en flagrant délit d'infraction grave ou lorsqu'une personne morale est suspectée d'être responsable d'une telle infraction, les États membres ouvrent une enquête en bonne et due forme sur l'infraction en question et, conformément à leur droit national et en fonction de la gravité de l'infraction, prennent des mesures exécutoires immédiates comme: a) l'arrêt immédiat des activités de pêche; b) le rappel au port du navire de pêche; c) le rappel du moyen de transport vers un autre lieu en vue d'une inspection; d) l'acquittement d'une caution; e) la saisie des engins de pêche, des captures ou des produits de la pêche; f) l'immobilisation temporaire du navire de pêche ou du moyen de transport concerné; g) la suspension de l'autorisation de pêche. 2.   Les mesures exécutoires sont de nature à éviter la poursuite de l'infraction grave concernée et à permettre aux autorités compétentes de mener à bien l'enquête sur cette infraction.
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