Art. 7 · Autorisation

Art. 7

Autorisation

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 7 Autorisation 1.   Sans préjudice de l'article 37, point 5), un navire de pêche de pays tiers ne reçoit l'autorisation d'accéder au port que si les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, sont complètes et, si ledit navire détient à bord des produits de la pêche, sont accompagnées du certificat de capture visé à l'article 6, paragraphe 2. 2.   L'octroi d'une autorisation de commencer les opérations de débarquement ou de transbordement au port est subordonné au contrôle du caractère complet des informations présentées en application du paragraphe 1 et, le cas échéant, à une inspection selon les modalités énoncées à la section 2. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'État membre du port peut autoriser l'accès au port ainsi que tout ou partie d'un débarquement lorsque les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, ne sont pas complètes ou que leur contrôle ou vérification est en cours, pour autant, dans ce cas, qu'il conserve les produits de la pêche concernés dans un lieu de stockage placé sous le contrôle des autorités compétentes. Les produits de la pêche ne quittent ce lieu pour être vendus, repris ou transportés qu'une fois que les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, ont été reçues ou que le processus de contrôle ou de vérification a été mené à bien. Si ce processus n'est pas achevé dans les quatorze jours suivant le débarquement, l'État membre du port peut saisir ou éliminer les produits de la pêche conformément à la législation nationale. Les frais de stockage sont à la charge des opérateurs.
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