Art. 8 · Enregistrement des opérations de débarquement ou de transbordement

Art. 8

Enregistrement des opérations de débarquement ou de transbordement

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 8 Enregistrement des opérations de débarquement ou de transbordement 1.   Les capitaines d'un navire de pêche d'un pays tiers, ou leurs représentants, soumettent, aux autorités compétentes de l'État membre dont il utilise les installations de débarquement ou de transbordement désignées, si possible par voie électronique avant les opérations de débarquement ou de transbordement, une déclaration faisant état, par espèce, des quantités de produits de la pêche à débarquer ou à transborder, ainsi que la date et le lieu de chaque capture. Les capitaines ou leurs représentants sont responsable de l'exactitude de ces déclarations. 2.   Les États membres conservent les originaux des déclarations visées au paragraphe 1, ou une copie papier en cas de transmission par voie électronique, pendant trois ans ou plus conformément à la réglementation nationale. 3.   Les procédures et les formulaires de déclaration de débarquement ou de transbordement sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2. 4.   Les États membres communiquent à la Commission par voie informatique, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les quantités débarquées et/ou transbordées par les navires de pêche des pays tiers dans leurs ports au cours du trimestre écoulé.
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