Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 30 juil. 2008
Article 6 Dans le règlement (CE) no 558/2007, l'article 9 bis est inséré: «Article 9 bis 1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission: a) au plus tard le 31 août suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation; b) au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés. 2.   Au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente. Toutefois, à compter de la période de contingent tarifaire d'importation débutant le 1er juillet 2009, les États membres transmettent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique à partir du 1er juillet 2009 conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006. 3.   Pour les communications visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, les quantités sont exprimées en têtes et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (*8). (*8)   JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.»."
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