Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 31 juil. 2008
Article 7 1.   Le règlement (CE) no 1547/2006 est abrogé. Toutefois, les autorisations délivrées conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 1547/2006 restent valables jusqu'à leur date d'expiration. 2.   Les références faites au règlement abrogé et à l'article 3 du règlement (CEE) no 2204/90 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.
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