Art. 11 · Recevabilité des recours

Art. 11

Recevabilité des recours

En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 11 Recevabilité des recours 1.   Les motifs pour lesquels un recours peut être déclaré irrecevable comprennent les suivants: a) l’acte de recours n’est pas conforme aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 9 du présent règlement; b) le délai de recours prévu à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 est écoulé; c) le recours n’a pas pour objet une décision visée à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006; d) le requérant n’est pas destinataire de la décision attaquée et n’est pas en mesure de démontrer que la décision attaquée le concerne directement et individuellement, conformément à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. 2.   Si le président ne se prononce pas sur la recevabilité d’un recours dans le délai prévu à l’article 93, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, ledit recours est déféré à la chambre de recours en vue de l’examen des motifs et de la recevabilité. La décision sur la recevabilité fait partie de la décision définitive.
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