Art. 12 · Examen des recours

Art. 12

Examen des recours

En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 12 Examen des recours 1.   Les parties ne peuvent faire de nouvelle offre de preuve après le premier échange de mémoires, à moins que la chambre de recours ne considère que le retard apporté à la présentation de l’offre de preuve est dûment justifié. 2.   La production de moyens nouveaux après le premier échange de mémoires est interdite, à moins que la chambre de recours ne décide que ces moyens se fondent sur de nouveaux éléments de droit et de fait qui se sont révélés au cours de la procédure. 3.   S’il y a lieu, la chambre de recours invite les parties à présenter leurs observations sur toute notification adressée par la chambre de recours ou toute communication émanant de l’autre partie ou des intervenants. La chambre de recours fixe un délai raisonnable pour la présentation de ces observations. 4.   La chambre de recours notifie aux parties la clôture de la procédure écrite.
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