Art. 14
Régime linguistique
En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 14
Régime linguistique
1. La langue dans laquelle l'acte de recours a été déposé est la langue de procédure.
Si le requérant est destinataire de la décision attaquée, l’acte de recours est déposé dans la langue de ladite décision ou dans l’une des langues officielles de la Communauté figurant dans la demande qui a donné lieu à la décision, y compris toute information communiquée en vertu de l’article 10, point a) i), du règlement (CE) no 1907/2006.
2. La langue de procédure est employée dans la procédure orale et la procédure écrite, ainsi que dans les procès-verbaux et décisions de la chambre de recours.
Toute pièce rédigée dans une langue autre que la langue de procédure est accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure.
Dans le cas de documents volumineux, des traductions en extrait peuvent être présentées. À tout moment, la chambre de recours peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d’office, soit à la demande d’une des parties.
3. À la demande d’une partie, et une fois l’autre partie entendue, la chambre de recours peut autoriser l’emploi d’une langue officielle de la Communauté différente de la langue de procédure.
4. À la demande d’un intervenant, et une fois les parties entendues, la chambre de recours peut autoriser celui-ci à employer une langue officielle de la Communauté différente de la langue de procédure pour tout ou partie de la procédure.
5. Si un témoin ou un expert déclare qu’il ne peut s’exprimer convenablement dans la langue de procédure, la chambre de recours peut l’autoriser à formuler ses déclarations dans une autre langue officielle de la Communauté.
6. Lorsque la chambre de recours autorise l’emploi d’une langue différente de la langue de procédure, le greffe assure la traduction ou l’interprétation.
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