Art. 16 · Preuves

Art. 16

Preuves

En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 16 Preuves 1.   Dans les procédures dont la chambre de recours est saisie, les moyens d’obtention des preuves sont notamment: a) la demande de renseignements; b) la production de documents, d’objets ou d’échantillons; c) l’audition de parties ou de témoins; d) l’avis d'experts. Les règles détaillées d’obtention des preuves sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3. 2.   Si la chambre de recours estime nécessaire qu’une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, elle cite la personne concernée à comparaître devant elle. 3.   Les parties sont informées de l’audition prévue d’un témoin ou d’un expert par la chambre de recours. Elles ont le droit d’être présentes et de poser des questions au témoin ou à l’expert. Les parties peuvent récuser un expert ou un témoin au motif de son manque de compétence au regard du recours. En cas de récusation, c’est la chambre de recours qui tranche. 4.   Avant de déposer, l’expert ou le témoin est tenu de déclarer tout intérêt personnel éventuel dans l’affaire et d’indiquer s’il a précédemment été le représentant de l’une des parties ou s’il a participé à l'adoption de la décision attaquée. Faute de déclaration spontanée à cet effet de l’expert ou du témoin, les parties peuvent porter cette question à l'attention de la chambre de recours. 5.   La récusation d’un témoin ou d’un expert est opposée dans un délai de deux semaines à compter de la notification aux parties de la citation du témoin ou de la nomination de l’expert. La partie qui récuse présente les causes de récusation et les offres de preuve. 6.   La déposition des témoins et experts est reproduite dans le procès-verbal.
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