Art. 17 · Frais liés à l’obtention des preuves

Art. 17

Frais liés à l’obtention des preuves

En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 17 Frais liés à l’obtention des preuves 1.   Les témoins et les experts qui sont convoqués par la chambre de recours et comparaissent devant elle ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour. Les témoins qui sont convoqués par la chambre de recours et comparaissent devant elle ont droit à une indemnité adéquate pour manque à gagner. Les experts qui ne font pas partie du personnel de l’Agence ont droit à des honoraires pour leurs travaux. 2.   Ces indemnités ou honoraires sont payés aux témoins après leur déposition et aux experts après l’accomplissement de leur mission. Une avance peut cependant être versée. 3.   Le conseil d’administration de l’Agence définit les modalités de calcul des montants et des avances à acquitter. 4.   Des règles détaillées sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3, et en accord avec le conseil d’administration, en ce qui concerne: a) l’imputation des frais liés à l’obtention des preuves; b) les modalités de versement des montants à titre de remboursement, d’indemnité ou d’honoraires aux témoins et aux experts. 5.   Les règles visées aux paragraphes 3 et 4 tiennent compte, s’il y a lieu, des règles comparables existant dans d’autres domaines du droit communautaire.
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