Art. 24
Prorogation et dépassement des délais
En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 24
Prorogation et dépassement des délais
1. Tout délai fixé en vertu du présent règlement peut être prorogé par l’autorité qui l’a arrêté.
2. Le dépassement d’un délai n’affecte pas les droits d’une partie à la procédure pour autant que la partie concernée établisse l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure à la satisfaction de la chambre de recours.
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