Art. 27 · Mesures de mise en œuvre

Art. 27

Mesures de mise en œuvre

En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 27 Mesures de mise en œuvre 1.   Des règles procédurales supplémentaires nécessaires au bon déroulement des recours ainsi que des règles nécessaires à la bonne organisation des travaux de la chambre de recours, notamment en ce qui concerne la répartition des affaires entre ses membres, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 3. 2.   Des instructions pratiques aux parties et aux intervenants, ainsi que des instructions relatives à la préparation et au déroulement des audiences devant la chambre de recours, de même qu’au dépôt et à la notification de mémoires ou d’observations écrites peuvent être arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 3. 3.   Le président et les deux autres membres nommés en application de l’article 89, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1907/2006 adoptent les règles et les mesures prévues dans le présent règlement à la majorité des voix.
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