Art. 6 · Acte de recours

Art. 6

Acte de recours

En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 6 Acte de recours 1.   L’acte de recours comporte les renseignements suivants: a) le nom et l’adresse du requérant; b) si le requérant a désigné un représentant, le nom et l’adresse professionnelle du représentant; c) l’élection de domicile, si l’adresse diffère de celle visée aux points a) et b); d) les références de la décision attaquée et les conclusions du requérant; e) les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués; f) s’il y a lieu, les offres de preuve ainsi qu’une déclaration exposant les faits qu’elles sont censées éclairer; g) s’il y a lieu, l’indication des informations qui, dans l’acte de recours, doivent être considérées comme confidentielles; h) une mention indiquant si le requérant consent à ce que toute notification lui soit communiquée ou, le cas échéant, soit communiquée à son représentant par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication. 2.   La preuve du paiement de la redevance, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 340/2008, doit être jointe à l’acte de recours. Si le requérant est une personne morale, il joint également ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique. 3.   Si l’acte de recours n’est pas conforme aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 2, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable pour satisfaire à ces conditions. Le greffier ne peut accorder un tel délai qu’une seule fois. Ce délai a un effet suspensif sur le délai prévu à l’article 93, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006. 4.   Lorsqu’il constate une irrégularité susceptible d’entraîner l’irrecevabilité du recours, le greffier adresse sans tarder un avis motivé au président. Lorsque le greffier a fixé un délai en application du paragraphe 3, il adresse ledit avis motivé au terme de ce délai si l’irrégularité n’a pas été rectifiée. 5.   Le greffier notifie l’acte de recours sans tarder à l’Agence. 6.   Un avis est publié sur le site internet de l’Agence, indiquant la date d’inscription de l’acte de recours, le nom et l’adresse des parties, l’objet du litige et les conclusions du requérant ainsi que l’indication des moyens et des principaux arguments invoqués. Le président décide si les informations indiquées par le requérant en application du paragraphe 1, point g), sont à considérer comme confidentielles et veille à ce que l’avis publié soit expurgé de toute information jugée confidentielle. Les modalités pratiques de publication sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.
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