Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 28 août 2008
Article 3 1.   Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents repris à l'annexe I. Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par télécopie ou par courrier électronique, conformément au modèle figurant à l'annexe III. 2.   Les communications doivent fournir, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent: a) la liste des demandeurs; b) les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2008); c) le nom et l’adresse de l’importateur désigné par le demandeur.
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