Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 17 sept. 2008
Article 2 Conformément aux notes de l'annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (5) et pour l'application de cette même annexe, les «données résultant de l'analyse des marchandises» indiquées dans la colonne 3 sont obtenues par les méthodes, procédures et formules citées dans le présent article: 1) Sucres La chromatographie en phase liquide haute précision (HPLC) est utilisée pour doser individuellement les sucres. A. La teneur en saccharose mentionnée dans la colonne 3 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 est égale à: a) S + (2F) × 0,95, quand la teneur en glucose est supérieure ou égale à celle du fructose ou b) S + (G + F) × 0,95, quand la teneur en glucose est inférieure à celle du fructose où S = teneur en saccharose déterminée par HPLC, F = teneur en fructose déterminée par HPLC, G = teneur en glucose déterminée par HPLC. Lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC) est déduite de la teneur en glucose (G) avant que tout autre calcul ne soit effectué. B. La teneur en glucose mentionnée dans la colonne 3 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 est égale à: a) G – F, quand la teneur en glucose est supérieure à celle du fructose, b) 0 (nul), quand la teneur en glucose est égale ou inférieure à celle du fructose. Lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC) est déduite de la teneur en glucose (G) avant que tout autre calcul ne soit effectué. 2) Amidon (ou dextrines) (Les dextrines sont calculées en amidon.) A. Pour tous les codes NC autres que les codes NC 3505 10 10 , 3505 10 90 , 3505 20 10 à 3505 20 90 ainsi que 3809 10 10 à 3809 10 90 , la teneur en amidon (ou dextrines) indiquée dans la colonne 3 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 correspond à la formule: (Z – G) × 0,9; où Z = teneur en glucose, déterminée par la méthode décrite dans l'annexe I du règlement (CEE) no 4154/87 de la Commission (6), G = teneur en glucose déterminée par HPLC. B. Pour les codes NC 3505 10 10 , 3505 10 90 , 3505 20 10 à 3505 20 90 ainsi que 3809 10 10 à 3809 10 90 , la teneur en amidon (ou dextrines) est celle déterminée en appliquant la méthode reprise dans l'annexe II du règlement (CEE) no 4154/87. 3) Matières grasses provenant du lait Pour la détermination des matières grasses provenant du lait, une méthode utilisant l'extraction à l'éther de pétrole, précédée par l'hydrolyse par l'acide chlorhydrique et suivie par la chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques des acides gras, est appliquée. Pour autant que la présence de matières grasses provenant du lait soit mise en évidence, leur pourcentage est calculé en multipliant le pourcentage de butyrate de méthyle par 25 avant de multiplier la valeur ainsi obtenue par la teneur totale en poids de matières grasses, exprimée en pourcentage, de la marchandise en l'état et de la diviser par 100.
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