Art. 2
Fixation de la limite quantitative pour les exportations d'isoglucose hors quota
En vigueur depuis le 19 sept. 2008
Article 2
Fixation de la limite quantitative pour les exportations d'isoglucose hors quota
1. Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, qui débute le 1er octobre 2008 et s’achève le 30 septembre 2009, la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 est de 50 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations sans restitution d’isoglucose hors quota relevant des codes NC 1702 40 10 , 1702 60 10 et 1702 90 30 .
2. Les exportations effectuées dans la limite quantitative fixée au paragraphe 1 sont autorisées pour toutes les destinations, à l'exclusion:
a)
des pays tiers suivants: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Saint-Marin, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, Albanie et ancienne République yougoslave de Macédoine;
b)
des territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: îles Féroé, Groenland, île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, communes de Livigno et de Campione d’Italia, et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;
c)
des territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: Gibraltar.
3. Les exportations de produits visés au paragraphe 1 ne sont autorisées que lorsqu’elles satisfont aux conditions fixées à l’article 4 du règlement (CE) no 951/2006.
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