Art. 2
En vigueur depuis le 23 oct. 2008
Article 2
Lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation des viandes, le certificat d’identification défini à l’article 3 est délivré sur demande de l’intéressé, sur présentation du certificat d’exportation délivré conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement (CE) no 382/2008 et d’un certificat vétérinaire indiquant la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1041:oj#art-2