Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 23 oct. 2008
Article 4 1.   Le certificat d’identification et ses copies sont délivrés par le bureau de douane dans lequel les formalités douanières d’exportation des viandes sont accomplies. 2.   Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose son visa dans la case réservée à cet effet sur le certificat original et remet celui-ci à l’intéressé. Une copie est conservée par ce bureau de douane.
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