Art. 2
En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Article 2
Avant le 31 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission les mesures qu'ils ont adoptées conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
Cette notification s’effectue par voie électronique. Sa forme et son contenu sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres.
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