Art. 2
Contenu des programmes de restructuration
En vigueur depuis le 18 nov. 2008
Article 2
Contenu des programmes de restructuration
Les programmes de restructuration soumis par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008 comportent les éléments suivants:
a)
une description détaillée des mesures proposées assortie d’objectifs quantifiables;
b)
les résultats des consultations organisées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 637/2008;
c)
une évaluation des impacts attendus sur les plans technique, économique, environnemental et social;
d)
une description des installations d’égrenage dans l’État membre intéressé et l’utilisation de leur capacité depuis 2005, en cas d’inclusion dans le programme de restructuration des mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 637/2008;
e)
un calendrier de mise en œuvre de chacune des mesures;
f)
un tableau financier général, selon le modèle prévu à l’annexe du présent règlement, indiquant les ressources à déployer et l’allocation envisagée des ressources entre les mesures conformément à la dotation budgétaire fixée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;
g)
les critères et indicateurs quantitatifs à utiliser aux fins du contrôle et de l’évaluation de la mesure du programme de restructuration ainsi que des actions entreprises pour faire en sorte que les programmes soient mis en œuvre correctement et efficacement;
h)
la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme.
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