Art. 2
Règles concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale
En vigueur depuis le 15 déc. 2008
Article 2
Règles concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale
1. Les colis personnels de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine visés à l'article 16, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 4, de la directive 97/78/CE ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre I de cette directive à condition:
a)
qu'ils soient énumérés dans la partie 1 de l'annexe I et ne soient pas visés à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE et que leur poids combiné n'excède pas la limite de zéro kilogramme;
b)
qu'ils soient énumérés dans la partie 1 de l'annexe II et que leur poids combiné n'excède pas la limite de deux kilogrammes;
c)
qu'il s'agisse de produits de la pêche frais éviscérés ou préparés ou de produits transformés de la pêche, au sens des points 3.5, 3.6 ou 7.4 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004, et que leur poids combiné n'excède pas la limite de vingt kilogrammes ou le poids d'un seul poisson si celui-ci est supérieur à la limite;
d)
qu'il s'agisse de produits autres que ceux visés aux paragraphes a), b) et c) ou à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE et que leur poids combiné n'excède pas la limite de deux kilogrammes.
2. Les colis personnels de produits animaux destinés à l'alimentation des animaux familiers ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre I de la directive 97/78/CE à condition:
a)
qu'ils soient énumérés dans la partie 2 de l'annexe I et leur poids combiné n'excède pas la limite de zéro kilogramme;
b)
qu'ils soient énumérés dans la partie 2 de l'annexe II et leur poids combiné n'excède pas la limite de deux kilogrammes.
3. Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et d), et au paragraphe 2, les colis personnels de produits animaux en provenance de Croatie, des Îles Féroé, du Groenland ou d'Islande ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre I de ladite directive, à condition:
a)
qu'ils soient énumérés à l'annexe I et ne soient pas visés à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE et que leur poids combiné n'excède pas la limite de dix kilogrammes;
b)
qu'ils soient énumérés à l'annexe II et que leur poids combiné n'excède pas la limite de dix kilogrammes;
c)
qu'il s'agisse de produits autres que ceux visés au paragraphe 1, point c), au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 3, point b), ou à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE et que leur poids combiné n'excède pas la limite de dix kilogrammes.
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