Art. 19 · Pictogrammes de danger

Art. 19

Pictogrammes de danger

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 19 Pictogrammes de danger 1.   L'étiquette comporte le ou les pictogrammes de danger pertinents, destinés à transmettre les informations spécifiques sur le danger concerné. 2.   Sous réserve de l'article 33, les pictogrammes de danger satisfont aux exigences établies à l'annexe I, section 1.2.1, et à l'annexe V. 3.   Le pictogramme de danger pertinent pour chaque classification spécifique est défini dans les tableaux indiquant les éléments d'étiquetage exigés pour chaque classe de danger à l'annexe I.
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