Art. 9
Contrôles de substitution spécifiques
En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 9
Contrôles de substitution spécifiques
1. Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 effectue un contrôle de substitution spécifique s’il constate que:
a)
les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane;
b)
les scellements apposés au départ sont rompus;
c)
la dispense de scellement conformément à l’article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n’a pas été accordée.
2. Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 décide, à la lumière de l’analyse des risques visée à l’article 11, si le contrôle de substitution spécifique comprend uniquement le contrôle de substitution ou également un contrôle physique.
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