Art. 4 · Administration de la base de données sur les exclusions

Art. 4

Administration de la base de données sur les exclusions

En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 4 Administration de la base de données sur les exclusions 1.   Le comptable de la Commission, ou les agents placés sous sa responsabilité hiérarchique auxquels certaines tâches sont déléguées en vertu de l’article 62 du règlement financier (ci-après, «le comptable de la Commission»), assurent l’administration de la base de données sur les exclusions et prennent les dispositions techniques appropriées. Le comptable de la Commission procède à l’introduction, à la modification ou à la suppression des avis d’exclusion comme requis par les institutions. 2.   Le comptable de la Commission prend des mesures de mise en œuvre concernant les aspects techniques et arrête les procédures d’appui correspondantes, y compris en matière de sécurité. Il notifie ces mesures aux services de la Commission et aux agences exécutives ainsi, le cas échéant, qu’aux points de contact des autres institutions désignés conformément à l’article 6, paragraphe 1, ou aux points de liaison désignés conformément à l’article 7, paragraphe 2.
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