Art. 34
Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 34
Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire
1. La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire de la décision que pour l’un des motifs prévus à l’article 24.
2. Sous réserve de l’article 32, paragraphe 4, la juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 32 statue dans un délai de 90 jours à compter de sa saisine, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles.
3. La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 33 statue à bref délai.
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