Art. 67
Recouvrement des frais
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 67
Recouvrement des frais
Sans préjudice de l’article 54, l’autorité compétente de l’État membre requis peut recouvrer les frais auprès de la partie perdante bénéficiaire de l’aide judiciaire gratuite en vertu de l’article 46, à titre exceptionnel et si la situation financière de cette dernière le permet.
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