Art. 71 · Informations concernant les coordonnées et les langues

Art. 71

Informations concernant les coordonnées et les langues

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 71 Informations concernant les coordonnées et les langues 1.   Le 18 septembre 2010 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission: a) le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 27, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 32, paragraphe 2; b) les procédures de pourvoi visées à l’article 33; c) la procédure de réexamen aux fins de l’application de l’article 19 ainsi que le nom et les coordonnées des juridictions compétentes; d) le nom et les coordonnées de leurs autorités centrales et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions, conformément à l’article 49, paragraphe 3; e) le nom et les coordonnées de leurs organismes publics ou autres et, le cas échéant, l’étendue de leurs fonctions, conformément à l’article 51, paragraphe 3; f) le nom et les coordonnées des autorités compétentes en matière d’exécution aux fins de l’article 21; g) les langues acceptées pour la traduction des documents visés aux articles 20, 28 et 40; h) les langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications, visées à l’article 59, avec les autres autorités centrales. Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations. 2.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l’exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées aux points a), c) et f). 3.   La Commission tient toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.
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