Art. 73 · Comité

Art. 73

Comité

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 73 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 70 du règlement (CE) no 2201/2003. 2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:4(1):oj#art-73