Art. 1
Définitions relatives à «l'emploi vacant»
En vigueur depuis le 13 janv. 2009
Article premier
Définitions relatives à «l'emploi vacant»
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 453/2008:
a)
la notion «entreprend activement de chercher un candidat apte» couvre:
i)
la notification de l'emploi vacant aux services publics de l'emploi;
ii)
le recours à un service privé de placement/à des chasseurs de têtes;
iii)
la publication du poste dans les médias (par exemple sur l'internet, dans les journaux ou les magazines);
iv)
la publication du poste sur un tableau d'affichage accessible au public;
v)
la prise de contact directe avec des candidats éventuels/recrues potentielles, y compris l'organisation des entretiens et de la sélection;
vi)
des contacts avec des salariés et/ou des contacts personnels;
vii)
le recours aux stages;
b)
le «délai déterminé» fait référence à la durée maximale pendant laquelle le poste vacant est ouvert aux candidatures et à la fin de laquelle il doit être pourvu. Ce délai n'est pas limité; tous les emplois vacants pour lesquels des démarches actives sont en cours à la date de référence sont déclarés.
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