Art. 1 · Définitions relatives à «l'emploi vacant»

Art. 1

Définitions relatives à «l'emploi vacant»

En vigueur depuis le 13 janv. 2009
Article premier Définitions relatives à «l'emploi vacant» Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 453/2008: a) la notion «entreprend activement de chercher un candidat apte» couvre: i) la notification de l'emploi vacant aux services publics de l'emploi; ii) le recours à un service privé de placement/à des chasseurs de têtes; iii) la publication du poste dans les médias (par exemple sur l'internet, dans les journaux ou les magazines); iv) la publication du poste sur un tableau d'affichage accessible au public; v) la prise de contact directe avec des candidats éventuels/recrues potentielles, y compris l'organisation des entretiens et de la sélection; vi) des contacts avec des salariés et/ou des contacts personnels; vii) le recours aux stages; b) le «délai déterminé» fait référence à la durée maximale pendant laquelle le poste vacant est ouvert aux candidatures et à la fin de laquelle il doit être pourvu. Ce délai n'est pas limité; tous les emplois vacants pour lesquels des démarches actives sont en cours à la date de référence sont déclarés.
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