Art. 10 · Règles spécifiques pour les transporteurs associés

Art. 10

Règles spécifiques pour les transporteurs associés

En vigueur depuis le 14 janv. 2009
Article 10 Règles spécifiques pour les transporteurs associés 1.   Sous réserve de réciprocité conformément au paragraphe 2, un transporteur associé n’opère pas de discrimination à l’égard d’un SIR concurrent en refusant de lui fournir, sur demande et avec la même diligence, les mêmes informations relatives aux horaires, aux tarifs et aux places disponibles concernant ses propres produits de transport que celles avec lesquelles il alimente son propre SIR ou en refusant de distribuer ses produits de transport par l’intermédiaire d’un autre SIR, ou en refusant d’accepter ou de confirmer, avec la même diligence, une réservation effectuée par l’intermédiaire d’un SIR concurrent pour l’un de ses produits de transport distribués par l’intermédiaire de son propre SIR. Le transporteur associé est tenu d’accepter et de confirmer uniquement les réservations conformes à ses tarifs et aux conditions dont ils sont assortis. 2.   Un SIR concurrent ne refuse pas d’héberger les données relatives aux horaires, aux tarifs et aux places disponibles concernant les services de transport offerts par un transporteur associé et il charge et traite les données fournies avec le même soin et la même diligence que ce qu’il accorde à ses autres clients et abonnés, sur quelque marché que ce soit, sous réserve seulement des contraintes imposées par la méthode de chargement retenue par chacun des transporteurs. 3.   Le transporteur associé n’est pas tenu de supporter quelque coût que ce soit, généré de ce fait, exception faite des coûts de reproduction des données à fournir et des coûts des réservations acceptées. Les frais de réservation dus à un SIR pour une réservation acceptée et effectuée conformément au paragraphe 1 correspondent aux frais facturés aux transporteurs participants par le même SIR pour des transactions équivalentes. 4.   Un transporteur associé ne favorise pas, directement ou indirectement, son propre SIR en liant l’utilisation d’un SIR particulier par un abonné au paiement d’une commission, ou à toute autre mesure incitative ou dissuasive concernant la vente de ses produits de transport. 5.   Un transporteur associé ne favorise pas, directement ou indirectement, son propre SIR en exigeant d’un abonné qu’il utilise un SIR particulier pour vendre ou émettre des billets pour l’un des produits de transport qu’il fournit lui-même directement ou indirectement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:80:oj#art-10