Art. 11 · Traitement des données à caractère personnel, accès à ces données et stockage de ces données

Art. 11

Traitement des données à caractère personnel, accès à ces données et stockage de ces données

En vigueur depuis le 14 janv. 2009
Article 11 Traitement des données à caractère personnel, accès à ces données et stockage de ces données 1.   Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre des activités d’un SIR aux fins d’effectuer des réservations ou d’émettre des billets pour les produits de transport sont traitées strictement d’une manière compatible avec ces finalités. En ce qui concerne le traitement de ces données, un vendeur de système est considéré comme responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE. 2.   Le traitement des données à caractère personnel n’est réalisé que s’il est nécessaire pour exécuter un contrat auquel la personne concernée est partie ou prendre des mesures à la demande de celle-ci avant la passation d’un contrat. 3.   En ce qui concerne les catégories particulières de données visées à l’article 8 de la directive 95/46/CE, celles-ci ne sont traitées qu’avec le consentement explicite et éclairé de la personne concernée. 4.   Les informations dont dispose le vendeur de système concernant les réservations individuelles identifiables sont stockées hors ligne dans un délai de soixante-douze heures après l’accomplissement de la dernière formalité de la réservation individuelle et sont détruites dans un délai de trois ans. L’accès à ces données n’est autorisé qu’en cas de litige sur la facturation. 5.   Les informations sur la commercialisation, les réservations et les ventes diffusées par un vendeur de système ne contiennent aucun élément d’identification directe ou indirecte de personnes physiques ni, le cas échéant, des organismes ou entreprises pour le compte desquels celles-ci agissent. 6.   Un abonné informe le consommateur, à sa demande, du nom et de l’adresse du vendeur de système, des finalités du traitement, de la durée de conservation des données à caractère personnel et des moyens par lesquels il peut exercer ses droits d’accès. 7.   Toute personne a le droit d’accéder gratuitement aux données qui la concernent, qu’elles soient conservées par le vendeur de système ou par l’abonné. 8.   Les droits reconnus dans le présent article complètent et s’ajoutent aux droits des personnes établis par la directive 95/46/CE, par les dispositions nationales adoptées en vertu de celle-ci et par les dispositions des accords internationaux auxquels la Communauté est partie. 9.   Les dispositions du présent règlement précisent et complètent la directive 95/46/CE aux fins énoncées à l’article 1er. Sauf indication contraire, les définitions figurant dans ladite directive s’appliquent. En cas d’inapplicabilité des dispositions particulières du présent article concernant le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités d’un SIR, le présent règlement s’entend sans préjudice des dispositions de ladite directive, des dispositions nationales adoptées en vertu de celle-ci et des dispositions des accords internationaux auxquels la Communauté est partie. 10.   Lorsqu’un vendeur de système exploite des bases de données à différents titres, en tant que SIR ou qu’hébergeur pour le compte de compagnies aériennes par exemple, des mesures techniques et organisationnelles sont prises afin d’empêcher de contourner les règles de protection des données par interconnexion entre les bases de données et de veiller à ce que les données à caractère personnel ne soient accessibles qu’aux fins particulières pour lesquelles elles ont été recueillies.
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