Art. 8 · Traitement équivalent dans les pays tiers

Art. 8

Traitement équivalent dans les pays tiers

En vigueur depuis le 14 janv. 2009
Article 8 Traitement équivalent dans les pays tiers 1.   Sans préjudice des accords internationaux auxquels la Communauté ou les États membres sont parties, lorsqu’un vendeur de système opérant dans un pays tiers ne traite pas les transporteurs aériens communautaires de façon équivalente aux transporteurs participants dudit pays, pour toute question relevant du présent règlement, la Commission peut exiger de tous les vendeurs de système opérant dans la Communauté qu’ils traitent les transporteurs aériens du pays tiers concerné d’une manière équivalente au traitement reçu par les transporteurs aériens communautaires dans ledit pays. 2.   La Commission vérifie si, dans les pays tiers, les vendeurs de système traitent les transporteurs aériens communautaires de façon discriminatoire ou non équivalente. À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission enquête sur les cas éventuels de discrimination exercée à l’encontre de transporteurs aériens communautaires dans les SIR des pays tiers. Lorsqu’une telle discrimination est constatée, avant de prendre une décision, la Commission informe les États membres et les parties intéressées et sollicite leurs observations, notamment en organisant une réunion avec les experts compétents des États membres.
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