Art. 17
Transit par les eaux communautaires
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 17
Transit par les eaux communautaires
Les navires de pêche des pays tiers qui transitent par les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce que ces derniers ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:
a)
les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;
b)
les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.
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