Art. 36 · Notification préalable de l'entrée au port

Art. 36

Notification préalable de l'entrée au port

En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 36 Notification préalable de l'entrée au port 1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines, ou leurs représentants, de tous les navires de pêche transportant du poisson visé à l'article 34 ayant l'intention de faire escale dans un port afin d'y procéder à un débarquement ou à un transbordement en avisent les autorités compétentes de l'État membre du port concerné au moins trois jours ouvrables avant la date d'arrivée prévue. 2.   La notification visée au paragraphe 1 est accompagnée d'un des formulaires prévus à l'annexe IX, partie I, formulaire dont la partie A est dûment remplie: a) le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche débarque ses propres captures; b) le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement. Dans ce cas, un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur. 3.   Les capitaines des navires ou leurs représentants peuvent annuler une notification préalable en le notifiant aux autorités compétentes du port dont ils souhaitent utiliser les installations, au moins 24 heures avant l'heure d'arrivée prévue au port. La notification est accompagnée d'un exemplaire original du formulaire PSC 1 ou PSC 2, dont la partie B portera en diagonale la mention «ANNULÉ». 4.   Les autorités compétentes de l'État membre du port transmettent sans délai une copie du formulaire visé aux paragraphes 2 et 3 à l'État du pavillon du navire de pêche et, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs, ainsi qu'au secrétaire de la CPANE.
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