Art. 47
Programme de marquage
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 47
Programme de marquage
1. Sans préjudice de l'article 7 ter du règlement (CE) no 601/2004, chaque palangrier marque et relâche les poissons de l'espèce Dissostichus spp., tout au long de la saison de pêche, au taux spécifié dans la mesure de conservation prévue pour cette pêcherie conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.
2. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à la fin de la saison de pêche 2008/2009, chaque palangrier marque et relâche les raies, tout au long de la saison de pêche, au taux spécifié dans la mesure de conservation prévue pour cette pêcherie conformément au protocole de marquage de la CCAMLR. Toutes les raies marquées doivent porter un double marquage et être relâchées vivantes.
3. Toutes les marques pour légines et raies à utiliser dans le cadre de la pêche exploratoire proviennent du secrétariat de la CCAMLR.
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