Art. 5 · Limites de capture et répartition de ces limites

Art. 5

Limites de capture et répartition de ces limites

En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 5 Limites de capture et répartition de ces limites 1.   Les limites de capture applicables aux navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux non communautaires, ainsi que la répartition de ces limites entre les États membres et les conditions additionnelles visées à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, sont fixées à l'annexe I. 2.   Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 11, 20 et 21. 3.   La Commission fixe les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 6. 4.   La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi. 5.   La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2009 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, réviser les limites de capture applicables aux stocks de tacaud norvégien évoluant dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV ainsi que celles applicables aux stocks de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV. 6.   La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2009 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, fixer les limites de capture applicables au stock d'anchois dans la zone CIEM VIII. 7.   À la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément au paragraphe 5, les limites de captures applicables aux stocks de merlan évoluant dans la zone CIEM III a, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a ainsi que celles applicables aux stocks d'églefin dans la zone CIEM III a, dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a peuvent être révisées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, afin de tenir compte des prises accessoires industrielles lors de la pêche du tacaud norvégien.
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