Art. 51
Système de déclaration des données pour la pêche du krill antarctique
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 51
Système de déclaration des données pour la pêche du krill antarctique
1. Les captures de krill antarctique sont déclarées conformément aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) no 601/2004.
2. La pêche du krill antarctique se pratique conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (46).
3. Les navires équipent leurs chaluts de dispositifs d'exclusion des cétacés.
4. Lorsque le total des captures déclarées d'une campagne de pêche est supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur de 620 000 tonnes dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4, de 260 000 tonnes à l'ouest de 55o E et de 192 000 tonnes à l'est de 55o E dans la sous-zone 58.4.2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004.
5. Pendant la campagne de pêche qui suit celle au cours de laquelle le total des captures a été supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur fixé au paragraphe 2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004 lorsque le total des captures est supérieur ou égal à 50 % dudit seuil déclencheur.
6. Les États membres informent le secrétariat exécutif de la CCAMLR, avec copie à la Commission, du poids vif total de krill antarctique capturé et perdu.
7. À la fin de chaque campagne de pêche, chaque État membre collecte auprès de chacun de ses navires les données par trait requises pour remplir le formulaire de la CCAMLR relatif aux données de capture et d'effort à échelle précise. L'État membre transmet ces données, à l'aide du formulaire C1 de la CCAMLR sur les pêcheries au chalut, au secrétaire exécutif de la CCAMLR et à la Commission pour le 1er avril de l'année suivante au plus tard.
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