Art. 61
Reprise des activités de pêche dans les zones fermées
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 61
Reprise des activités de pêche dans les zones fermées
1. Les activités de pêche ne peuvent reprendre dans l'une des zones fermées visées à l'article 60 avant que l'État du pavillon ait recensé et cartographié les écosystèmes marins vulnérables de la zone concernée, y compris les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales et les récifs coralliens d'eau froide, et qu'il ait évalué l'incidence de toute reprise de la pêche sur lesdits écosystèmes.
2. Les résultats du recensement, de la représentation cartographique et de l'analyse d'impact réalisés conformément au paragraphe 1 sont soumis par l'État du pavillon à la Commission, qui les transmet à la réunion annuelle du comité scientifique de l'OPASE.
3. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des plans de pêche de recherche en vue de l'évaluation de l'incidence des activités de pêche sur la viabilité des ressources halieutiques ainsi que sur les habitats marins vulnérables.
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