Art. 75
Évaluation des activités de pêche de fond dans les nouvelles zones et les zones existantes
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 75
Évaluation des activités de pêche de fond dans les nouvelles zones et les zones existantes
1. Les États membres dont les navires pratiquent ou ont l'intention de pratiquer des activités de pêche de fond dans la zone de réglementation de la Convention OPASE procèdent à une évaluation des effets connus et prévus de ces activités sur les écosystèmes marins vulnérables. Cette évaluation a pour but de déterminer si lesdites activités peuvent, compte tenu de l'historique des activités de pêche de fond dans la zone de réglementation de la convention OPASE, avoir un effet néfaste notable sur les écosystèmes marins vulnérables.
2. Aux fins de la réalisation de l'évaluation visée au paragraphe 1, les États membres s'appuient sur les meilleures informations scientifiques et techniques disponibles concernant la localisation des écosystèmes marins vulnérables dans les zones où leurs navires de pêche ont l'intention d'opérer. Ces informations comprennent notamment, lorsqu'elles existent, des données scientifiques sur la base desquelles il est possible d'estimer la probabilité d'existence de ces écosystèmes.
3. Les États membres transmettent l'évaluation visée aux paragraphes 1 et 2 à la Commission et au secrétariat de l'OPASE dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er septembre 2009. Ils transmettent dans le même temps une description des mesures d'atténuation visant à prévenir les effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables et devant être mises en œuvre conformément aux orientations fournies, le cas échéant, par le Comité scientifique de l'OPASE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:43:oj#art-75