Art. 77
Découverte d'écosystèmes marins vulnérables
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 77
Découverte d'écosystèmes marins vulnérables
1. Les navires battant pavillon communautaire et pratiquant des activités de pêche de fond dans la zone de réglementation de la convention OPASE se conforment aux dispositions suivantes:
a)
lorsque les informations disponibles permettent de supposer la présence d'un écosystème marin vulnérable, et en particulier lorsque des quantités importantes d'organismes indicateurs d'EMV sont présentes dans les captures, les navires quantifient la capture de ces organismes. Les observateurs déployés conformément à l'article 74 recensent les coraux, les éponges et tout autre organisme indicateur d'EMV au niveau taxonomique le plus bas possible et appliquent le protocole relatif à la pêche de fond exploratoire prévu à l'article 74, paragraphe 2, et dans les formulaires d'échantillonnage des captures de l'OPASE. Les observateurs transmettent les rapports de sortie de l'OPASE à l'État membre du pavillon qui, sans délai, fait parvenir les informations au secrétariat de l'OPASE, via la Commission;
b)
lorsque la découverte d'un EMV est confirmée, sur la base des mesures prises en vertu du point a), le capitaine du navire:
i)
fait rapport de l'incident à l'État membre du pavillon qui, sans délai, fait parvenir les informations à la Commission et au secrétaire exécutif de l'OPASE. La Commission demande immédiatement à l'État membre d'avertir tous les navires communautaires autorisés à opérer dans la zone de réglementation de l'OPASE,
ii)
cesse de pêcher, relève l'engin de pêche et s'éloigne à au moins deux milles marins de la limite du trait/de la pose dans la direction la moins susceptible, au vu de toutes les sources d'information disponibles, de donner lieu à de nouvelles découvertes d'EMV. Tout nouveau trait ou toute nouvelle pose doit être parallèle au trait ou à la pose qui était en cours au moment de la découverte.
2. En cas de découverte confirmée d'un EMV dans de nouvelles zones de pêche, la Commission applique, sur notification du secrétaire exécutif de l'OPASE, une mesure de fermeture temporaire dans un rayon de deux milles marins autour de la position signalée conformément au paragraphe 1, point b). La position signalée est celle indiquée par le navire. Il s'agit soit de la limite du trait ou de la pose, soit d'une autre position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de l'EMV. Cette fermeture temporaire s'applique jusqu'à ce que le secrétariat de l'OPASE indique que la zone peut être ouverte de nouveau.
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