Art. 9
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 9
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que:
a)
lorsque les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé; ou
b)
lorsque les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et que cette part n'est pas épuisée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés:
a)
les espèces autres que le hareng et le maquereau:
i)
lorsqu'elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 mm conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et
ii)
lorsque les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement;
ou
b)
le maquereau:
i)
lorsqu'il est capturé avec du chinchard ou de la sardine,
ii)
lorsqu'il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et
iii)
lorsque les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.
3. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2.
4. La détermination du pourcentage de prises accessoires et la destination de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.
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