Art. 100 · Définitions

Art. 100

Définitions

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 100 Définitions Aux fins de la présente section, on entend par: a) «brebis», toute femelle de l'espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins; b) «chèvre», toute femelle de l'espèce caprine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins.
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