Art. 100
Définitions
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 100
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
a)
«brebis», toute femelle de l'espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins;
b)
«chèvre», toute femelle de l'espèce caprine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins.
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