Art. 103 · Dispositions communes

Art. 103

Dispositions communes

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 103 Dispositions communes 1.   La prime est versée à l'agriculteur bénéficiaire en fonction du nombre de brebis et/ou de chèvres maintenues sur l'exploitation pendant une période minimale à déterminer selon la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2. 2.   Seuls peuvent faire l'objet de primes les animaux identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 21/2004.
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