Art. 103
Dispositions communes
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 103
Dispositions communes
1. La prime est versée à l'agriculteur bénéficiaire en fonction du nombre de brebis et/ou de chèvres maintenues sur l'exploitation pendant une période minimale à déterminer selon la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.
2. Seuls peuvent faire l'objet de primes les animaux identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 21/2004.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:73:oj#art-103