Art. 108
Champ d'application
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 108
Champ d'application
En cas d'application de l'article 53, les États membres octroient, selon les conditions établies à la présente section et sauf dispositions contraires du présent règlement, le ou les paiements supplémentaires choisis par l'État membre concerné conformément audit article.
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