Art. 108 · Champ d'application

Art. 108

Champ d'application

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 108 Champ d'application En cas d'application de l'article 53, les États membres octroient, selon les conditions établies à la présente section et sauf dispositions contraires du présent règlement, le ou les paiements supplémentaires choisis par l'État membre concerné conformément audit article.
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