Art. 11 · Discipline financière

Art. 11

Discipline financière

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 11 Discipline financière 1.   Pour veiller à ce que les montants destinés à financer les dépenses de marché et des paiements directs dans le cadre de la PAC, figurant actuellement à la rubrique 2 de l'annexe I de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (17), respectent les plafonds annuels fixés par la décision 2002/929/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 18 novembre 2002, concernant les conclusions du Conseil européen réuni à Bruxelles les 24 et 25 octobre 2002 (18), un ajustement des paiements directs est décidé lorsque, pour un exercice donné, les prévisions de financement desdits paiements au titre de la rubrique 2, augmentées des montants fixés aux articles 134 et 135 du présent règlement et avant application de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du présent règlement ainsi qu'à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007, indiquent que le plafond annuel susmentionné applicable sera dépassé, compte tenu d'une marge de 300 millions EUR en dessous de ce plafond. 2.   Le Conseil, statuant sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle les ajustements visés au paragraphe 1 s'appliquent, détermine ces ajustements au plus tard le 30 juin de la même année civile. 3.   Dans le cadre de l'application des paliers définis à l'article 121 à tous les paiements directs accordés dans les nouveaux États membres, le paragraphe 1 ne s'applique auxdits États membres qu'à partir du début de l'année civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans ceux-ci est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à cette date dans les États membres autres que les nouveaux États membres.
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