Art. 114 · Réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante

Art. 114

Réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 114 Réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante 1.   Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante. 2.   Les droits à la prime retirés conformément à l'article 113, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale, sans préjudice de l'article 112, paragraphe 4. 3.   Les États membres attribuent des droits à la prime dans les limites de leur réserve nationale, notamment aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs et à d'autres agriculteurs prioritaires.
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